70. Pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 68, l’ordonnance médicale écrite doit au moins confirmer la déficience physique et l’incapacité de la personne assurée et doit de plus établir la nécessité d’un appareil.
De même, pour l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 51, l’ordonnance médicale écrite doit, de plus, confirmer la déficience dégénérative du système musculo-squelettique, la suffisance des capacités résiduelles de la personne assurée pour qu’elle soit encore capable d’utiliser de façon autonome le fauteuil roulant à propulsion manuelle que l’on envisage de lui attribuer ainsi que la nécessité d’un tel fauteuil pour conserver ces capacités résiduelles.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 53, l’ordonnance médicale écrite doit, de plus, confirmer l’insuffisance sévère, telle que définie au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 53 et dont la mesure est réalisée dans les circonstances qui y sont prévues, le fait qu’elle est aussi associée à une déficience physique au sens du présent Titre, la capacité de la personne assurée d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion motorisée de façon autonome ainsi que son incapacité à actionner de façon autonome un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger en raison de l’association de l’insuffisance confirmée et de la déficience physique, et ce, malgré un traitement médical optimal.
D. 612-94, a. 70; D. 1334-98, a. 36.